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  <title>Un swissroll - Commentaires</title>
  <description><![CDATA[Depuis ao&ucirc;t 2003, blog-notes de l'actualit&eacute; (gaie ou non!) sur terre, au ciel, &agrave; gauche, &agrave; droite, de Gen&egrave;ve, de Londres...]]></description>
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  <title>Suisse: même la droite populiste en vient à accepter la prééminence du droit international - Alex</title>
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  <description>Deux observations pour poursuivre le débat.
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  <content:encoded><![CDATA[<p>Deux observations pour poursuivre le débat.</p>
<p>1. Au moment d'analyser les rapports entre démocratie directe et droit international, on ne peut pas totalement faire l'impasse sur un certain nombre de dispositions actuelles de la Constitution fédérale. En particulier, l'article 5, al. 4 ("La Confédération et les cantons respectent le droit international"), l'article 191 ("Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international") et l'article 194, al. 2 ("Toute révision partielle de la Constitution (...) ne doit pas violer les règles impératives du droit international").</p>

<p>Il en résulte à la fois que la Suisse se rattache d'une part au système moniste d'inspiration kelsenienne selon lequel il n'y a qu'un seul ordre juridique et non pas un ordre juridique interne et un ordre juridique international et que d'autre part elle reconnaît dans une large mesure le principe de la primauté du droit international. Ce principe est en tout cas clairement établi en ce qui concerne les lois fédérales contraires aux traités internationaux: en cas de conflit entre ces deux textes, jurisprudence et doctrine font prévaloir le traité international (indépendamment de sa procédure d'adoption).</p>
<p>Il peut donc y avoir un hiatus entre une norme de droit interne adoptée par le peuple (par exemple, une loi fédérale qui a fait l'objet d'un référendum) et une norme de droit international qui a apparemment une légitimité moindre (par exemple, parce qu'elle n'a fait l'objet que d'un arrêté simple non sujet au référendum). Le principe de la primauté du droit international s'applique ici à mon sens exactement de la même manière que le principe de la primauté du droit fédéral permet à une ordonnance du Conseil fédéral de l'emporter sur une loi cantonale contraire, même si celle-ci a été adoptée par le peuple. Sauf à soumettre tout le droit international à référendum (ce qui est à peu près demandé par l'initiative de l'ASIN), ce hiatus va perdurer. Il faudra toujours choisir en cas de conflit irrémédiable entre Constitution et droit international entre l'application du principe "lex posterior derogat priori" ou le respect du principe de la primauté du droit international, la Constitution ne fournissant une réponse claire que pour les dispositions du droit international impératif.</p>
<p>2. S'agissant de la dénonciation des traités internationaux, elle est actuellement de la compétence exclusive du Conseil fédéral (il n'y a donc pas de parallélisme des formes avec la conclusion et la ratification des traités). On pourrait imaginer que l'Assemblée fédérale prenne un arrêté sujet au référendum facultatif (mais il n'y a a priori pas de base légale ou constitutionnelle). Mais si le Parlement ou le peuple refuse de résilier le traité, on ne serait pas très avancé!</p>]]></content:encoded>
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